Article R14-10-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/04/2005
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-12 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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