Article R14-10-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2005
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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