Article R14-10-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005
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Version31/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R178-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1590 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juin 2011

Ces questions portaient respectivement sur : − les articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées et les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en tant qu'ils sont relatifs à la compensation partielle des charges des départements assurées au titre de l'APA, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2013, n° 1106098
Rejet

[…] — en mettant en œuvre, pour calculer le montant de la compensation due au département pour la PCH, les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le taux de 30 % prévu par l'article R. 14-10-33 du code de l'action sociale et des familles étant contraire aux articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 15 octobre 2013, n° 1002502
Rejet

[…] — la décision du premier ministre, qui s'appuie implicitement mais nécessairement sur le mécanisme de l'article R. 14-10-33 du code de l'action sociale et des familles pour rejeter sa demande, est entachée d'illégalité de ce fait ;

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3Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2013, n° 1101314
Rejet

[…] — en mettant en œuvre, pour calculer le montant de la compensation due au département pour la PCH, les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le taux de 30 % prévu par l'article R. 14-10-33 du code de l'action sociale et des familles étant contraire aux articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

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