Article R14-10-35 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005
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Version31/12/2006
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Version23/12/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R178-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-1434 du 20 décembre 2012 - art. 3

Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.


Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.


Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.


Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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