Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 5 : Concours versés aux départements / Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
Article R14-10-35 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-1434 du 20 décembre 2012 - art. 3
Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.
Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.
Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.
Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.