Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 5 : Concours versés aux départements / Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
Article R14-10-36 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/2005
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Version31/12/2006
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Version12/05/2007
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Version23/12/2012
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants :
pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.
pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.
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