Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 5 : Concours versés aux départements / Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
Article R14-10-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-1434 du 20 décembre 2012 - art. 3
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département.
Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.