Article R14-10-41 du Code de l'action sociale et des familles

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Version19/03/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R178-13, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-344 du 16 mars 2017 - art. 1

A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement..

Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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