Article R14-10-42 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/12/2006
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Version23/12/2012
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Version29/02/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R178-14 (V)

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-212 du 26 février 2016 - art. 2

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38, R. 14-10-38-1 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles.


Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application des articles R. 14-10-40 et R. 14-10-40-1 du montant du concours définitif.


Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de concours concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de concours concernée de la deuxième année suivante.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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