Article R14-10-51 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2006
>
Version31/12/2006
>
Version12/05/2007
>
Version18/07/2011
>
Version02/12/2012
>
Version19/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-20 (V)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).