Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 6 : Ressources et charges / Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
Article R14-10-51 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 3
I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :
1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;
2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;
3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.
II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.
III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.