Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 6 : Ressources et charges / Sous-section 1 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées
Article R14-10-51 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/2006
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Version31/12/2006
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Version12/05/2007
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Version18/07/2011
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Version02/12/2012
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Version19/03/2016
Entrée en vigueur le 14 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1144 du 12 septembre 2006 - art. 1 () JORF 14 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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