Article R211-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-272 du 28 mars 1976 - art. 3 (Ab), Décret 76-272 1976-03-26 art. 3

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par bulletin d'une voix s'ils ne disposent pas de plus de dix suffrages, par bulletin de dix voix s'ils disposent de onze à cent suffrages, par bulletin de cent voix s'ils disposent de cent un à mille suffrages, par bulletin de mille voix s'ils disposent de plus de mille suffrages.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2016, n° 15/00528
Infirmation partielle

[…] — dire que vu l'absence de grief qui aurait été causé par l'omission de la mention visée par l'article R211-3 4º du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 2 juillet 2014 est valable, […] pour un allocataire seul, mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Au soutien de sa demande de nullité, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir que l'acte de dénonciation ne précise pas sur quel compte a été mise à sa disposition la somme à caractère alimentaire de 499.31 euros.

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  • Saisie·
  • Attribution·
  • Exécution·
  • Enfant·
  • Demande·
  • Huissier de justice·
  • Ordonnance·
  • Révocation·
  • Contestation·
  • Dénonciation

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 février 2022, n° 21/00120
Confirmation

[…] Arrêt du Jeudi 03 Février 2022 […] L'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article R.211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte

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  • Engagement de caution·
  • Saisie-attribution·
  • Nullité·
  • Tiers saisi·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Dénonciation·
  • Titre·
  • Montant·
  • Exécution
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