Article R211-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-272 du 28 mars 1976 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-712 du 7 mai 2012 - art. 1

Quelle que soit la modalité de vote retenue, les délégués de chaque association ou union peuvent exprimer les suffrages dont ils disposent par un ou plusieurs bulletins.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2016, n° 15/00528
Infirmation partielle

[…] — dire que vu l'absence de grief qui aurait été causé par l'omission de la mention visée par l'article R211-3 4º du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 2 juillet 2014 est valable, […] pour un allocataire seul, mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Au soutien de sa demande de nullité, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir que l'acte de dénonciation ne précise pas sur quel compte a été mise à sa disposition la somme à caractère alimentaire de 499.31 euros.

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  • Saisie·
  • Attribution·
  • Exécution·
  • Enfant·
  • Demande·
  • Huissier de justice·
  • Ordonnance·
  • Révocation·
  • Contestation·
  • Dénonciation

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 février 2022, n° 21/00120
Confirmation

[…] Arrêt du Jeudi 03 Février 2022 […] L'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article R.211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte

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  • Engagement de caution·
  • Saisie-attribution·
  • Nullité·
  • Tiers saisi·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Dénonciation·
  • Titre·
  • Montant·
  • Exécution
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