Article R211-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

Délibération n° 2018-351 du 27 novembre 2018 portant avis sur un projet de décret modifiant les articles R. 211-11 et R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes ........................... 13 II. […] de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. » ; 2° Au 2° de l'article R. 611-4, après les mots : « réglementation des étrangers, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2023, n° 2308760
Rejet

[…] B a saisi la présidente du conseil départemental en application des articles L. 223-2 et R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles dont la mise en œuvre n'est pas soumise à la saisine préalable par l'intéressé du juge des enfants afin d'être confié au service de l'aide sociale à l'enfant, sur le fondement de l'article 375 du code civil, saisine qui, au demeurant, est facultative, à ce stade. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2023, n° 2300145

[…] A C à une évaluation socio-éducative dans les termes de l'article R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, le département a saisi le procureur de la République, seul compétent en application des dispositions précitées pour décider du maintien de l'accueil provisoire d'un mineur isolé, aux fins que soit ordonnée à titre provisoire la poursuite de la prise en charge de l'intéressé au-delà de la période d'accueil d'urgence de cinq jours. […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 février 2022, 443125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) à titre subsidiaire, de juger que le décret du 23 juin 2020 ne contraint pas les départements, en signant la convention visée au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, à solliciter l'assistance du préfet prévue à l'article R. 211-11 de ce code, ni, dans cette hypothèse, à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « appui à l'évaluation de la minorité » (AEM) et d'enjoindre à l'Etat de tirer toutes les conséquences de cette constatation notamment en modifiant la convention-type prévue par l'arrêté R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, fixée par l'arrêté du 16 octobre 2020 ;

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Document parlementaire0

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