Article R211-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable.
La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du département.
3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale. A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

Délibération n° 2018-351 du 27 novembre 2018 portant avis sur un projet de décret modifiant les articles R. 211-11 et R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes ........................... 13 II. […] de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. » ; 2° Au 2° de l'article R. 611-4, après les mots : « réglementation des étrangers, […]

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