Article R211-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission visée à l'article R. 211-16, est attribué à l'union nationale pour financer toutes actions qu'elle conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d'objectifs et pour rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre par les unions départementales de leurs propres conventions d'objectifs. Le complément de la seconde part fait l'objet d'une répartition par l'union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des conventions d'objectifs, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par l'union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d'évaluation et de contrôle visée à l'article R. 211-16.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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blog.landot-avocats.net · 16 mai 2022

Décret n° 2022-805 du 13 mai 2022 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 256 – Arrêté du 29 avril 2022 relatif au modèle de convention type de la convention d'objectifs pris en application de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 29 avril 2022 relatif au modèle de convention type de la convention d'objectifs pris en application de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles B2 – Santé Publique

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