Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants / Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
Article D214-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre.
II.-Le schéma départemental comporte :
1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité et de formation professionnelle initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic recense notamment les schémas communaux et intercommunaux prévus aux articles L. 214-2 et L. 214-3 ;
2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;
Ce plan établit, pour chaque action, des objectifs et un niveau de résultat attendu ;
Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, le cas échéant dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux, notamment la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales ;
3° Une synthèse d'indicateurs communs à tous les départements.
La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Elle comprend notamment des informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes enfants, au nombre de créations de places d'accueil, à l'accessibilité des modes d'accueil aux publics en situation de handicap ou parcours d'insertion sociale ou professionnelle et à l'offre de services de soutien à la parentalité.
III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2014, n° 1108707
[…] — la demande de modification du règlement intérieur est fondée sur les circulaires de la CNAF ainsi que sur les articles R. 2324-30 dernier alinéa du code de la santé publique et L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la structure d'accueil doit s'adapter aux besoins des familles ; aucune fréquentation minimale ou maximale ne doit, dès lors, être prévue ; […] D É C I D E :
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