Article D214-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-798 du 3 mai 2002 - art. 2 (Ab), Décret 2002-798 2002-05-03 art. 2 al. 18 et 19

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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