Article D214-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-798 du 3 mai 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).