Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles / Section 3 : Médaille de la famille
Article D215-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-438 du 28 mai 2013 - art. 3
Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.
Par dérogation au premier alinéa :
-le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;
-pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales.
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 janvier 2008, 296318, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obligation au Gouvernement de consulter l'association requérante avant de prendre le décret attaqué, qui modifie les articles D. 215-9 et D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles en vue de supprimer la commission départementale de la médaille de la famille française ;
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