Article D215-10 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet, qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.
Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre chargé de la famille, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 janvier 2008, 296318, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obligation au Gouvernement de consulter l'association requérante avant de prendre le décret attaqué, qui modifie les articles D. 215-9 et D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles en vue de supprimer la commission départementale de la médaille de la famille française ;

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