Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles / Section 3 : Médaille de la famille
Article D215-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre chargé de la famille, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 janvier 2008, 296318, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obligation au Gouvernement de consulter l'association requérante avant de prendre le décret attaqué, qui modifie les articles D. 215-9 et D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles en vue de supprimer la commission départementale de la médaille de la famille française ;
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