Article D215-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version31/05/2013
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Version20/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-203 du 17 février 2022 - art. 4

Le droit de porter l'insigne et la médaille de l'enfance et des familles ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.

En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.

Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.

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Entrée en vigueur le 20 février 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 15 mai 2012, n° 1100084
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles : « La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, […] qu'aux termes de l'article D. 215-12 du même code : « Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer […] être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie. » ; […]

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  • Médaille·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Cohésion sociale·
  • Bénéfice·
  • Mineur·
  • Distinction honorifique·
  • Enquête sociale·
  • Tribunaux administratifs

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 12NC01342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles, […] par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 215-12 du même code : « Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer (…) être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie. » ;

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  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Retrait des actes créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décorations et insignes divers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Décorations et insignes·
  • Disparition de l'acte·
  • Procédure·
  • Médaille
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