Article R215-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 30 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale art. 30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R215-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 3

Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux judiciaires. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 19 décembre 2017

[…] à leur demande d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret » ( article L. 215 -4 du Code de l'action sociale et des familles ), […] les tuteurs familiaux peuvent en effet bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R . 215 - 14 du code de l'action sociale et des familles […]

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