Article R215-16 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 - art. 1

I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.

Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.

II.-Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.

Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.

Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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