Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 2 : Mesures d'assistance éducative
Article R221-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.
Le président du conseil départemental communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.
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