Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance / Section 1 : Aide à domicile
Article R222-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décisions • 38
[…] X demande au Tribunal d'annuler la décision 17 novembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la carte de stationnement, il ne justifie pas être atteint d'un handicap qui réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions susmentionnées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 13 mars 2006 précité ; […] que, par suite, sa requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions susmentionnées du code de justice administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° dudit code ;
Lire la suite…- Autonomie·
- Cartes·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Mobilité·
- Personnes·
- Critère·
- Capacité·
- Handicap·
- Famille
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, […] Par suite, la requête de M me B peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…3. Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1201111
[…] X doit être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1, 7° du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Légalité externe·
- Rente·
- Solidarité·
- Revenu·
- Famille·
- Ordonnance·
- Dette