Article R222-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°77-613 du 10 juin 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions38


1Tribunal administratif de Marseille, 29 décembre 2014, n° 1408993
Rejet

[…] X demande au Tribunal d'annuler la décision 17 novembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la carte de stationnement, il ne justifie pas être atteint d'un handicap qui réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions susmentionnées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 13 mars 2006 précité ; […] que, par suite, sa requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions susmentionnées du code de justice administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° dudit code ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2024, n° 2302232
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, […] Par suite, la requête de M me B peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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    3Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1201111
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] X doit être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1, 7° du code de l'action sociale et des familles ;

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