Article R222-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-613 du 10 juin 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2010, n° 0813991
Rejet

[…] 04-02-02 […] Il soutient que la requête est irrecevable, pour défaut de conclusions précises et de moyens ; que, subsidiairement, les aides financières prévues par les articles L. 222-1, 222-2 et 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas vocation à payer toutes les charges du requérant, et ne sont pas un complément de ressources ; qu'au surplus, les charges invoquées ne sont pas justifiées ; que l'intéressé a reçu dix-huit aides financières en cinq ans ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2010, n° 0813465
Rejet

[…] 04-02-02 […] Il soutient que la requête est irrecevable, car dépourvue de moyens ; qu'à titre subsidiaire, les aides financières prévues par les articles L. 222-1, 222-2 et 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas vocation à payer toutes les charges de la requérante, et ne sont pas un complément de ressources ; qu'au surplus, la charge invoquée n'est pas justifiée ; que l'intéressée a reçu une aide de 150 euros à la suite du licenciement de son mari ;

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3CADA, Avis du 12 juillet 2018, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, n° 20181602

[…] Elle estime que le document visé au point 2), qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'assistance prévues par les articles L222-1 à 222-2 du code de l'action sociale et des familles, et que les documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande, qui se rapportent à une demande relevant d'une décision du préfet en vertu de l'article L111-3-1 de ce code, revêtent un caractère administratif et sont , en principe, communicables aux personnes intéressées, notamment les représentants légaux des enfants ainsi que leurs conseils, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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