Article R222-4-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2006

Entrée en vigueur le 2 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 1 () JORF 2 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par voie postale, aux parents ou au représentant légal du mineur.
Les parents ou le représentant légal disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2006
Sortie de vigueur le 22 août 2014

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Décisions2


1CADA, Avis du 10 septembre 2009, président du conseil général de la Dordogne (direction départementale de la solidarité et de la prévention - DDSP), n° 20092898

[…] La commission rappelle qu'aux termes des articles L. 222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), le président du conseil général (PCG) peut, " sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire ", attribuer des prestations d'aide sociale à l'enfance, en particulier l'aide à domicile (article L. 222-2 CASF) et le « placement administratif » (art. L. 222-4-2 et 222-4-3 CASF), ce dernier ne pouvant être réalisé qu'avec l'accord des parents. Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents est placé sous la protection du président du conseil général.

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2CADA, Avis du 16 avril 2009, président du conseil général du Loiret, n° 20090682

[…] La commission rappelle qu'aux termes des articles L. 222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), le président du conseil général (PCG) peut, […] attribuer des prestations d'aide sociale à l'enfance, en particulier l'aide à domicile (article L. 222-2 CASF) et le « placement administratif » (art. L. 222-4-2 et 222-4-3 CASF), ce dernier ne pouvant être réalisé qu'avec l'accord des parents. […] La commission précise enfin que, si l'accueillant familial à l'encontre duquel une procédure de retrait d'agrément est engagée est en droit de consulter son dossier administratif en vertu de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, […]

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