Article R222-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L. 222-6 sont fixées à l'article R. 147-22.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2014, n° 1403719

[…] Il soutient que l'intéressé disposant depuis sa majorité d'un revenu mensuel de 572 euros et d'un logement depuis le mois de février 2014, l'urgence invoquée n'est pas avérée ; que la décision attaquée est motivée ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit au regard de l'article L 221-1 et R 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L 222-5 du même code qui crée une contribution à l'insertion des jeunes majeurs et qui n'a pas pour vocation de leur fournir un revenu de subsistance, dès lors que le jeune majeur a accédé à l'autonomie ; qu'il n'est pas démontré par le requérant que le non renouvellement de son contrat compromettrait son insertion sociale ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA03936, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me A a manifesté son intention au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de solliciter un agrément en vue de l'adoption d'un enfant le 7 juillet 2004 ; qu'elle a été convoquée à une réunion d'information organisée le 2 août 2004 dans le délai prescrit par les dispositions sus-rappelées de l'article R.225-2 du code de l'action sociale et des familles ; que cette convocation était accompagnée d'un dossier d'information ; que l'intéressé n'indique pas en quoi l'information délivrée lors de cette réunion du 2 août 2004 et dans le dossier d'information ne correspondaient pas aux prescriptions mentionnées au 1° de cet article R.222-5 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

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