Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance / Section 1 : Information et droits des familles
Article R223-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
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Décisions • 3
[…] Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision du président du conseil général de Seine-Saint-Denis portant cessation d'une aide financière attribuée au titre des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ; […] leur sécurité, en l'absence de ressources suffisantes pour payer ses frais d'hébergement ; que le président du conseil général a méconnu les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de l'action sociale et des familles en ne remplissant pas son obligation d'information à l'égard de la requérante ; […]
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[…] — qu'à la suite de la prise de l'arrêté attaqué du 11 janvier 2012, M me Y, par un courrier du 7 mars 2012, a exercé un recours gracieux contre celui-ci en invoquant la circonstance qu'elle n'avait pas demandé à être intégrée au dispositif de l'aide sociale à l'enfance prévu par les articles L. 222-1 à L. 222-4, L. 223-1 et R. 223-1 à R. 223-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à un suivi par un travailleur social sous forme d'entretiens réguliers ; que, par ailleurs, l'intéressée affirmait n'avoir pas utilisé le bon de secours adressé avec l'arrêté attaqué pour payer la facture d'électricité ayant trouvé un autre financement ; que le bon de secours a été annulé le 5 avril 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2014, n° 1407202
[…] Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles en ce que le président du conseil général lui a opposé les dispositions de l'article L. 222-5 ; que la décision viole les dispositions des articles L. 222-2 et L. 222-3 du même code en l'absence d'examen particulier de sa situation, ainsi que les dispositions des articles L.223-1 et R. 223-3 du même code dans la mesure où le président du conseil général devait porter à sa connaissance les modalités de la continuité de sa prise en charge ainsi que les conditions de sa révision préalablement à la cessation du versement de l'aide ; […]
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