Article R223-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 4 (M), Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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