Article R223-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 5 (M), Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne :
1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistant maternel, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;
2° La durée du placement ;
3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ;
4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ;
5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ;
6° Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
7° Les conditions de révision de la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2013, n° 1303727
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-5 du même code : « Pour toute décision relative au placement d'un enfant, […]

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  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Convention internationale·
  • Admission exceptionnelle·
  • Refus·
  • Stipulation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Aide sociale·
  • Pays·
  • Enfant

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2014, n° 14BX00342
Non-lieu à statuer

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-5 du même code : « Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne : (…) 2° La durée du placement ; (…) 7° Les conditions de révision de la mesure. » ;

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