Article R223-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :
1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;
2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ;
3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;
4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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