Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance / Section 1 : Information et droits des familles
Article R223-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/10/2016
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.
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