Article R223-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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