Article R223-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 8 (M), Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2, et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2021, 20/087367
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2020 -Juge des enfants de MELUN – RG no 210/0233 […] — accordé au tiers digne de confiance le versement par l'ASE de l'allocation d'entretien, d'éducation et de conduite prévue par l'article 223-8 du Code de l'action sociale et des familles jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement ; […] Du mariage de monsieur et madame X… sont nés les enfants concernés par la présente procédure. De précédentes unions, madame X… a deux autres enfants G… I… M… , née le […] , qui vit chez son père, et R… I… née le […] , confiée à l'aide sociale à l'enfance. R… n'a pas vu sa mère depuis avril 2017 et un changement de statut est envisagé par le service.

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