Article R223-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2024, n° 2402580
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que pris, en charge par le département des Bouches-du-Rhône le 20 février 2023, en application des articles L. 223-2 et R. 223-11 du code de l'action sociale et des familles, M. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2023, n° 2308651
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, […]

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