Article R223-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2023, n° 2308651
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, […]

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