Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle / Sous-section 1 : Composition du conseil de famille
Article R224-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-76 du 8 février 2018 - art. 1
Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :
1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;
4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.
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[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les membres de la commission d'agrément n'ont pas été désignés dans les conditions prévues par l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] / 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, […]
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[…] 2. Il résulte des dispositions des articles L. 224-2, R. 224-3 et R. 224-4 du code de l'action sociale et des familles que le préfet ne peut nommer au conseil de famille des pupilles de l'Etat toute personne de son choix ayant la qualité correspondante ne faisant pas partie d'associations familiales, de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ou d'une association d'assistants maternels qu'en l'absence de ces associations dans le département ou en l'absence des listes de présentation établies par ces associations ou en cas d'insuffisance de ces listes.
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 8 décembre 2011, 11LY01315, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles : La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; […]
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