Article R224-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 4 (Ab), Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.
Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 1 juillet 2021, 19MA05426, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe d'égalité ; – l'arrêté est insuffisamment motivé ; – il méconnait les dispositions de l'article R. 224-4 du code de l'action sociale et des familles ; – il viole les principes du droit au respect des droits de la défense et du droit d'égalité devant les services publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, M. et M me B…, concluent au rejet de la requête en demandant à la cour de se référer à leurs écritures de première instance.

 Lire la suite…
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Pupilles de l'État·
  • Aide sociale·
  • Corse·
  • Associations·
  • Conseil de famille·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste

2Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles : « Chaque conseil de famille [des pupilles de l'Etat] comprend : (…) ; – des membres d'associations à caractère familial, […] qu'aux termes de l'article R. 224-3 du même code : « Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de : (…) 2° Deux membres d'associations familiales, dont une Y de familles adoptives (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 de ce code : « Les membres mentionnés aux 2° (…) de l'article R. 224-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque Y (…) » ;

 Lire la suite…
  • Conseil de famille·
  • Adoption·
  • Action sociale·
  • L'etat·
  • Famille adoptive·
  • Associations·
  • Terme·
  • Tutelle·
  • Action·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).