Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle / Sous-section 1 : Composition du conseil de famille
Article R224-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
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[…] 35-05 […] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]
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[…] 35-05 […] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-30.914, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine […] Un procès-verbal de recueil conformément aux dispositions de l'article 224-5 du code de l'action sociale et de la famille a été remis à la mère de l'enfant le 3/06/2016.
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