Article R224-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 mai 2015, n° 1205011
Annulation

[…] 35-05 […] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]

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  • Adoption·
  • Agrément·
  • Couple·
  • Évaluation·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant adopté·
  • Souffrance·
  • Personnalité·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2015, n° 1403211
Annulation

[…] 35-05 […] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]

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  • Refus d'agrément·
  • Département·
  • Enfant adopté·
  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Évaluation·
  • Action sociale·
  • Recours gracieux·
  • Famille·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-30.914, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine […] Un procès-verbal de recueil conformément aux dispositions de l'article 224-5 du code de l'action sociale et de la famille a été remis à la mère de l'enfant le 3/06/2016.

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  • Arrêté du président du conseil général·
  • Pupille de l'État·
  • Détermination·
  • Aide sociale·
  • Admission·
  • Filiation·
  • Enfant·
  • Enfance·
  • Famille·
  • Action sociale
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