Article R224-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental.
Il désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le conseil de famille délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée.
Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci.
Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] Considérant que les membres du conseil des familles des pupilles de l'Etat, organe chargé d'assurer la tutelle de ces derniers, disposent de pouvoirs d'investigations étendus dès lors qu'en vertu de l'article R. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent consulter les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée ainsi que les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée ; que ces membres ont également la faculté de solliciter un examen de la situation d'un pupille, en vertu de l'article R. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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