Article R224-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article R. 224-7.
La personne à qui le pupille a été confié ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil départemental et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] organe chargé d'assurer la tutelle de ces derniers, disposent de pouvoirs d'investigations étendus dès lors qu'en vertu de l'article R. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent consulter les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée ainsi que les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée ; que ces membres ont également la faculté de solliciter un examen de la situation d'un pupille, en vertu de l'article R. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article R. 224-9 de ce code leur offre aussi la faculté de demander que la personne à laquelle le pupille est confiée, […]

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  • Conseil de famille·
  • Adoption·
  • Action sociale·
  • L'etat·
  • Famille adoptive·
  • Associations·
  • Terme·
  • Tutelle·
  • Action·
  • Département

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-16.425 14-24.267, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] sans rechercher, comme elle y était invitée, si la juridiction retirant l'autorité parentale aux parents de l'enfant avait elle-même ordonné son placement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 224-4, 224-8 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 380 du code civil ;

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  • Arrêté du président du conseil général·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments à considérer·
  • Intérêt de l'enfant·
  • Pupille de l'État·
  • Aide sociale·
  • Contestation·
  • Admission·
  • Autorité parentale·
  • Enfant
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