Article R224-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.
Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant.
Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.
A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.
Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.
A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit.
Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-24.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Louis Touraine · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Ce « tri » assumé des couples se présentant à l'adoption au regard de leur orientation sexuelle est un délit répréhensible par les articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénal. […] avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat conformément à l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R.224-17 du même code prévoit que le président du conseil départemental présente au tuteur la liste des personnes agréées en exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille. […] le président du conseil départemental ainsi que le pupille ou toute personne qualifiée (article R.224-9 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] Considérant que les membres du conseil des familles des pupilles de l'Etat, organe chargé d'assurer la tutelle de ces derniers, disposent de pouvoirs d'investigations étendus dès lors qu'en vertu de l'article R. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent consulter les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée ainsi que les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée ; […] en vertu de l'article R. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article R. 224-9 de ce code leur offre aussi la faculté de demander que la personne à laquelle le pupille est confiée, et le président du conseil général, […]

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2CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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