Article R224-15 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-24, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil départemental, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 mai 2013, n° 12BX01910
Rejet

[…] 5. Considérant en second lieu qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article R. 224-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet. » ; que l'article 353 du code civil dispose : « L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant » ;

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  • Adoption simple·
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  • Décision implicite

2CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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3Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2014, n° 1308609
Désistement

[…] Ils soutiennent que le préfet n'était pas compétent pour statuer sur leur demande, seul le conseil de famille pouvant légalement y statuer en vertu des articles R. 224-15 et R. 224-16 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en rejetant leur demande alors qu'il n'avait pas encore défini le projet d'adoption de ces deux enfants en accord avec le conseil de famille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; […]

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