Article R224-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version27/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 4

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que la cour d'appel a statué.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2012

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2014, n° 1308609
Désistement

[…] Ils soutiennent que le préfet n'était pas compétent pour statuer sur leur demande, seul le conseil de famille pouvant légalement y statuer en vertu des articles R. 224-15 et R. 224-16 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en rejetant leur demande alors qu'il n'avait pas encore défini le projet d'adoption de ces deux enfants en accord avec le conseil de famille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2015, n° 1505350
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L.224-4 et L.224-5 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais… » ; […] en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat… » ; que l'article R.224-15 prévoit que : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, […] que l'article R. 224-16 dispose : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R.224-15, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 8 mars 2016, n° 16/00197
Confirmation

[…] Attendu que l'article 1261 précité renvoie aux articles 1244 à 1245 -1 du code de procédure civile qui régissent les convocations et l'audience elle même; qu'il ne précise pas expressément les personnes ayant qualité pour former un recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat mais l'article R 224-16 du code de l'action sociale et des familles, inséré dans la sous section 3 relative au rôle du conseil de famille, lui même inséré dans le chapitre IV relatif aux pupilles de l'Etat, fait expressément référence à l'existence d'un recours effectif des prétendants à l'adoption, puisqu'il indique:

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