Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle / Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille
Article R224-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 4
Commentaires • 6
Décisions • 4
[…] Ils soutiennent que le préfet n'était pas compétent pour statuer sur leur demande, seul le conseil de famille pouvant légalement y statuer en vertu des articles R. 224-15 et R. 224-16 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en rejetant leur demande alors qu'il n'avait pas encore défini le projet d'adoption de ces deux enfants en accord avec le conseil de famille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L.224-4 et L.224-5 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais… » ; […] en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat… » ; que l'article R.224-15 prévoit que : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, […] que l'article R. 224-16 dispose : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R.224-15, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 15/00673
[…] Il ne précise pas expressément les personnes ayant qualité pour former un recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat mais l'article R 224-16 du code de l'action sociale et des familles, inséré dans la sous section 3 relative au rôle du conseil de famille, lui même inséré dans le chapitre IV relatif aux pupilles de l'Etat, […] ' Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, […]
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