Article R224-17 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée.
Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.
Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil ou, lorsque le projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions particulières selon l'alinéa précédent, la date à laquelle le pupille sera confié aux futurs adoptants.
Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Louis Touraine · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Ce « tri » assumé des couples se présentant à l'adoption au regard de leur orientation sexuelle est un délit répréhensible par les articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénal. […] appuyé par l'action des directions départementales de la cohésion sociale par représentation du Préfet, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat conformément à l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R.224-17 du même code prévoit que le président du conseil départemental présente au tuteur la liste des personnes agréées en exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

Ce choix s'effectue, conformément aux dispositions de l'article R. 224-17 du code de l'action sociale et des familles, après examen des situations d'adoptants susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée. Par conséquent, le seul critère qui doit conduire toute démarche en matière d'adoption et de choix d'une famille adoptive est l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt s'apprécie en tenant compte de la situation concrète de l'enfant, de ses besoins et de ses problèmes.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Ce choix s'effectue, conformément aux dispositions de l'article R. 224-17 du code de l'action sociale et des familles, après examen des situations d'adoptants susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée. Par conséquent, le seul critère qui doit conduire toute démarche en matière d'adoption et de choix d'une famille adoptive est l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt s'apprécie en tenant compte de la situation concrète de l'enfant, de ses besoins et de ses problèmes.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, […] qu'aux termes de l'article R . 225-9 du même code : « La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : (…) 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : […]

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  • L'etat·
  • Famille adoptive·
  • Associations·
  • Terme·
  • Tutelle·
  • Action·
  • Département

2CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2008, n° 0801996
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] ou de plusieurs simultanément. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9. » ; et qu'aux termes de l'article R 224-17 : « (…) Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption. » ;

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